69(4)Toute décision ou tout accord du directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, du surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances, du surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension, du surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires, du surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou de l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives qui était valide et exécutoire immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui, si elle était rendue ou s’il était conclu après l’entrée en vigueur du présent article, serait le fait d’un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :