Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Maintien des décisions
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
69Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Maintien des décisions
69(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« accord » S’entend également d’un arrangement ou d’une entente.(agreement)
« décision » S’entend également d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive, d’une détermination, d’une autorisation, d’une exigence, d’une approbation, d’une recommandation ou d’une résolution.(decision)
69(2)Toute règle, tout règlement administratif, toute décision ou tout accord de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) demeure valide et exécutoire;
b) est réputé constituer une règle, un règlement administratif, une décision ou un accord de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
69(3)Toute décision ou tout accord du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui, si elle était rendue ou s’il était conclu après l’entrée en vigueur du présent article, serait le fait de la Commission, du Tribunal ou d’un chargé de la réglementation :
a) demeure valide et exécutoire;
b) est réputé constituer la décision ou l’accord de la Commission, du Tribunal ou du chargé de la réglementation, selon le cas.
69(4)Toute décision ou tout accord du directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, du surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances, du surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension, du surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires, du surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou de l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives qui était valide et exécutoire immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui, si elle était rendue ou s’il était conclu après l’entrée en vigueur du présent article, serait le fait d’un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :
a) demeure valide et exécutoire;
b) est réputé constituer la décision ou l’accord du chargé de la réglementation.
Maintien des décisions
69(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« accord » S’entend également d’un arrangement ou d’une entente.(agreement)
« décision » S’entend également d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive, d’une détermination, d’une autorisation, d’une exigence, d’une approbation, d’une recommandation ou d’une résolution.(decision)
69(2)Toute règle, tout règlement administratif, toute décision ou tout accord de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) demeure valide et exécutoire;
b) est réputé constituer une règle, un règlement administratif, une décision ou un accord de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
69(3)Toute décision ou tout accord du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui, si elle était rendue ou s’il était conclu après l’entrée en vigueur du présent article, serait le fait de la Commission, du Tribunal ou d’un chargé de la réglementation :
a) demeure valide et exécutoire;
b) est réputé constituer la décision ou l’accord de la Commission, du Tribunal ou du chargé de la réglementation, selon le cas.
69(4)Toute décision ou tout accord du directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, du surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances, du surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension, du surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires, du surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou de l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives qui était valide et exécutoire immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et qui, si elle était rendue ou s’il était conclu après l’entrée en vigueur du présent article, serait le fait d’un chargé de la réglementation en vertu de cette législation :
a) demeure valide et exécutoire;
b) est réputé constituer la décision ou l’accord du chargé de la réglementation.